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Les mineurs |
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A
dix huit ans, les personnes disposent dune pleine capacité
juridique. Avant cet anniversaire, elles sont mineures et comme
telles ne peuvent pas exercer leurs droits personnellement.
Ainsi, un mineur ne peut pas gérer directement ses biens.
Le mineur bénéficie toutefois dune certaine
liberté pour effectuer des actes présentant un
caractère personnel (ex : consentir à son adoption
sil a plus de treize ans), ou pour réaliser des
achats de faible valeur.
Dune manière générale, lintervention
du représentant légal du mineur est requise. Différents
régimes de représentation existent :
ladministration légale ;
la tutelle. |
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| Administration
légale |
Il
existe deux sortes dadministration légale :
Ladministration légale pure et simple : les
deux parents exerçant lautorité parentale
sont les administrateurs légaux. Chacun peut accomplir
seul les actes pour lesquels un tuteur na besoin daucune
autorisation.
En revanche, pour les décisions plus importantes (comme
par exemple hypothéquer un immeuble, accepter une donation
sans charge), les deux administrateurs doivent conjointement
prendre la décision. A défaut daccord, lautorisation
du juge des tutelles doit être obtenue.
Ladministration légale sous contrôle judiciaire
: ladministration légale est placée
sous le contrôle du juge des tutelles lorsquun seul
des parents exerce lautorité parentale. (en cas
de décès de lun des parents par exemple).
Ladministrateur légal accomplit seul les actes
quun tuteur peut faire sans autorisation mais doit obtenir
lautorisation du juge des tutelles pour les autres notamment
pour le partage amiable (article 389-6 du code civil).
Le juge des tutelles intervient sagissant des décisions
les plus graves que peut prendre ladministrateur légal. |
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| La
tutelle |
La tutelle souvre automatiquement lorsque les père
et mère de lenfant sont tous les deux décédés
ou privés de lexercice de lautorité
parentale.
La tutelle peut aussi être ouverte à tout moment
à la demande des parents ou alliés de lenfant,
du ministère public ou doffice sil existe
un motif sérieux (ex : inexpérience), en cas dadministration
légale sous contrôle judiciaire, ou un motif grave
(ex : négligence dans lexercice de leur mission),
en cas dadministration légale pure et simple.
Les organes de la tutelle sont le tuteur, le subrogé
tuteur, et le conseil de famille.
Le tuteur
La désignation du tuteur
Le tuteur peut être désigné par testament,
ou par déclaration spéciale devant notaire, par
le survivant des père et mère exerçant
lautorité parentale.
En l'absence de choix, la tutelle est confiée à
celui des ascendants le plus proche (grands-parents). Si plusieurs
ascendants sont candidats, le choix du tuteur est fait par le
conseil de famille.
En labsence de tuteur testamentaire ou dascendant
tuteur, le conseil de famille désigne un autre tuteur.
On parle de tutelle dative.
Un parent ou allié du mineur ne peut pas refuser dêtre
tuteur sauf exception légale (maladie, éloignement
géographique
).
Si personne ne peut assurer la tutelle, elle est confiée
au service de lAide Sociale à lEnfance (ASE).
La mission du tuteur
Le tuteur doit faire un inventaire complet des biens du mineur
dans les 10 jours de sa nomination en présence du subrogé
tuteur.
Il assure l'entretien du mineur et le représente pour
la plupart des actes de la vie civile.
Le tuteur a tous pouvoirs pour encaisser les capitaux et revenus
revenant au mineur. Il doit employer les liquidités dans
un délai de six mois, pour acquérir des biens.
Le conseil de famille détermine la somme à partir
de laquelle ces capitaux devront être utilisés
et la nature des biens pouvant être acquis.
Le tuteur ne peut accomplir seul que les actes dadministration.
Pour les autres actes, laccord du conseil de famille est
nécessaire. Cette autorisation peut être remplacée
par celle du juge des tutelles lorsque lacte concerne
un bien dont la valeur en capital nexcède pas 15.300
€ (article 468 al 1 du code civil).
Recours en cas de faute de gestion
Le mineur, le tuteur, le subrogé tuteur, le conseil de
famille ou le ministère public peuvent introduire
un recours devant le tribunal de grande instance, si des fautes
sont constatées dans la gestion de la tutelle.
Ce recours peut conduire à la destitution du tuteur,
du subrogé tuteur, ou de membres du conseil de famille,
et à des condamnations pénales, selon la gravité
des faits.
Les actes passés peuvent être annulés.
Le conseil de famille
Le conseil de famille fixe les conditions générales
dentretien et déducation de lenfant.
Il établit notamment le budget de la tutelle. Il autorise
également les actes de disposition. Par exemple, il donne
son accord préalable à la souscription dun
emprunt au nom du mineur.
Le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres
y compris le subrogé tuteur. Les membres sont choisis
par le juge des tutelles parmi les parents ou alliés
des père et mère. Il est tenu compte de la proximité
du lien de famille, de lâge, des compétences
personnelles
Ni le juge des tutelles, ni le tuteur ne sont membres du conseil
de famille. Toutefois, le juge préside ses réunions
et le tuteur assiste aux réunions sans prendre part au
vote.
Le subrogé tuteur
Personne physique, faisant partie des organes de la tutelle
désignée par le conseil de famille pour assister
le tuteur et à en surveiller la gestion.
Le subrogé tuteur est nommé pour la durée
de la tutelle par le conseil de famille parmi ses membres.
Ladministrateur ad hoc
Lorsque les intérêts dun mineur sont en opposition
avec ceux de ses représentants légaux (administrateur
légal, tuteur), le juge des tutelles peut désigner
un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
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