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Les mineurs  
   
A dix huit ans, les personnes disposent d’une pleine capacité juridique. Avant cet anniversaire, elles sont mineures et comme telles ne peuvent pas exercer leurs droits personnellement.

Ainsi, un mineur ne peut pas gérer directement ses biens.

Le mineur bénéficie toutefois d’une certaine liberté pour effectuer des actes présentant un caractère personnel (ex : consentir à son adoption s’il a plus de treize ans), ou pour réaliser des achats de faible valeur.

D’une manière générale, l’intervention du représentant légal du mineur est requise. Différents régimes de représentation existent :
• l’administration légale ;
• la tutelle.
   
Administration légale
Il existe deux sortes d’administration légale :

L’administration légale pure et simple : les deux parents exerçant l’autorité parentale sont les administrateurs légaux. Chacun peut accomplir seul les actes pour lesquels un tuteur n’a besoin d’aucune autorisation.

En revanche, pour les décisions plus importantes (comme par exemple hypothéquer un immeuble, accepter une donation sans charge), les deux administrateurs doivent conjointement prendre la décision. A défaut d’accord, l’autorisation du juge des tutelles doit être obtenue.

L’administration légale sous contrôle judiciaire : l’administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsqu’un seul des parents exerce l’autorité parentale. (en cas de décès de l’un des parents par exemple).
L’administrateur légal accomplit seul les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation mais doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour les autres notamment pour le partage amiable (article 389-6 du code civil).
Le juge des tutelles intervient s’agissant des décisions les plus graves que peut prendre l’administrateur légal.
 
La tutelle
La tutelle s’ouvre automatiquement lorsque les père et mère de l’enfant sont tous les deux décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale.
La tutelle peut aussi être ouverte à tout moment à la demande des parents ou alliés de l’enfant, du ministère public ou d’office s’il existe un motif sérieux (ex : inexpérience), en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire, ou un motif grave (ex : négligence dans l’exercice de leur mission), en cas d’administration légale pure et simple.
Les organes de la tutelle sont le tuteur, le subrogé tuteur, et le conseil de famille.

Le tuteur

• La désignation du tuteur

Le tuteur peut être désigné par testament, ou par déclaration spéciale devant notaire, par le survivant des père et mère exerçant l’autorité parentale.
En l'absence de choix, la tutelle est confiée à celui des ascendants le plus proche (grands-parents). Si plusieurs ascendants sont candidats, le choix du tuteur est fait par le conseil de famille.
En l’absence de tuteur testamentaire ou d’ascendant tuteur, le conseil de famille désigne un autre tuteur. On parle de tutelle dative.
Un parent ou allié du mineur ne peut pas refuser d’être tuteur sauf exception légale (maladie, éloignement géographique…).
Si personne ne peut assurer la tutelle, elle est confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

• La mission du tuteur
Le tuteur doit faire un inventaire complet des biens du mineur dans les 10 jours de sa nomination en présence du subrogé tuteur.
Il assure l'entretien du mineur et le représente pour la plupart des actes de la vie civile. 
Le tuteur a tous pouvoirs pour encaisser les capitaux et revenus revenant au mineur. Il doit employer les liquidités dans un délai de six mois, pour acquérir des biens. Le conseil de famille détermine la somme à partir de laquelle ces capitaux devront être utilisés et la nature des biens pouvant être acquis.
Le tuteur ne peut accomplir seul que les actes d’administration.
Pour les autres actes, l’accord du conseil de famille est nécessaire. Cette autorisation peut être remplacée par celle du juge des tutelles lorsque l’acte concerne un bien dont la valeur en capital n’excède pas 15.300 € (article 468 al 1 du code civil).

• Recours en cas de faute de gestion 
Le mineur, le tuteur, le subrogé tuteur, le conseil de famille ou le  ministère public peuvent introduire un recours devant le tribunal de grande instance, si des fautes sont constatées dans la gestion de la tutelle. 
Ce recours peut conduire à la destitution du tuteur, du subrogé tuteur, ou de membres du conseil de famille, et à des condamnations pénales, selon la gravité des faits. 
Les actes passés peuvent être annulés. 

Le conseil de famille

Le conseil de famille fixe les conditions générales d’entretien et d’éducation de l’enfant. Il établit notamment le budget de la tutelle. Il autorise également les actes de disposition. Par exemple, il donne son accord préalable à la souscription d’un emprunt au nom du mineur.
Le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres y compris le subrogé tuteur. Les membres sont choisis par le juge des tutelles parmi les parents ou alliés des père et mère. Il est tenu compte de la proximité du lien de famille, de l’âge, des compétences personnelles…
Ni le juge des tutelles, ni le tuteur ne sont membres du conseil de famille. Toutefois, le juge préside ses réunions et le tuteur assiste aux réunions sans prendre part au vote.

Le subrogé tuteur

Personne physique, faisant partie des organes de la tutelle désignée par le conseil de famille pour assister le tuteur et à en surveiller la gestion.
Le subrogé tuteur est nommé pour la durée de la tutelle par le conseil de famille parmi ses membres.

L’administrateur ad hoc

Lorsque les intérêts d’un mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux (administrateur légal, tuteur), le juge des tutelles peut désigner un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

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