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Les majeurs  
   
Une personne devient majeure à 18 ans et peut ainsi accomplir tous les actes de la vie quotidienne. Cependant, certains majeurs, à cause d'une altération de leurs facultés mentales ou physiques consécutive à une maladie, à un handicap ou à un affaiblissement, ne peuvent pas pourvoir à leurs intérêts. Ils doivent donc faire l'objet d'une mesure de protection légale, qui réduit - voire supprime - leur capacité d'exercice.
Trois dispositifs sont prévus par la loi : 

- La sauvegarde de justice
- La curatelle
- La tutelle
   
Sauvegarde de justice
Ouverture et cessation de la sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est la mesure de protection la plus légère.
Temporaire, elle concerne les personnes dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, l’âge, une infirmité ou dont l’altération des facultés corporelles empêche l’expression de leur volonté.
La sauvegarde de justice peut également être prononcée en attendant qu'une mesure de tutelle ou de curatelle soit prise.

La sauvegarde de justice résulte notamment :

• Soit d’une décision du Procureur de la République à la demande d’un médecin. Celle-ci cesse au bout de deux mois mais peut être renouvelée pour une période de six mois.

• Soit d’une décision provisoire du juge des tutelles saisi d’une procédure d’ouverture de tutelle ou de curatelle. Elle cesse si le majeur protégé est mis sous tutelle ou curatelle, si la requête de placement sous tutelle ou curatelle est rejetée ou encore si le juge n’a pris aucune décision dans le délai d’un an.

Le Procureur de la République mentionne ces déclarations sur un répertoire tenu à cet effet. Le notaire y a accès.

Effets de la sauvegarde de justice

La mise sous sauvegarde de justice n’est pas une mesure d’incapacité mais une mesure de protection de la personne : le majeur sous sauvegarde de justice dispose de tous ses droits (il peut notamment acheter, vendre, louer un bien , se marie) mais les actes qu'il a passés peuvent être modifiés ou annulés. La seule exception est qu’il ne peut pas divorcer.

Les actes passés par le majeur pourront être annulés (rescision pour cause de lésion) par le tribunal si le majeur subi un préjudice financier et ce quelle que soit son importance.

Le majeur sous sauvegarde de justice peut aussi exercer l’action en réduction de ses engagements qui présentent un caractère inutile ou disproportionné.

Cette action permet de ramener l’engagement à une mesure raisonnable en le diminuant. Mais si ce n’est pas possible, son engagement sera annulé (par exemple : un achat trop important pour son budget).
 
La curatelle
La tutelle s’ouvre automatiquement lorsque les père et mère de l’enfant sont tous les deux décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale.
La tutelle peut aussi être ouverte à tout moment à la demande des parents ou alliés de l’enfant, du ministère public ou d’office s’il existe un motif sérieux (ex : inexpérience), en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire, ou un motif grave (ex : négligence dans l’exercice de leur mission), en cas d’administration légale pure et simple.
Les organes de la tutelle sont le tuteur, le subrogé tuteur, et le conseil de famille.

Le tuteur

• La désignation du tuteur

Le tuteur peut être désigné par testament, ou par déclaration spéciale devant notaire, par le survivant des père et mère exerçant l’autorité parentale.
En l'absence de choix, la tutelle est confiée à celui des ascendants le plus proche (grands-parents). Si plusieurs ascendants sont candidats, le choix du tuteur est fait par le conseil de famille.
En l’absence de tuteur testamentaire ou d’ascendant tuteur, le conseil de famille désigne un autre tuteur. On parle de tutelle dative.
Un parent ou allié du mineur ne peut pas refuser d’être tuteur sauf exception légale (maladie, éloignement géographique…).
Si personne ne peut assurer la tutelle, elle est confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

• La mission du tuteur
Le tuteur doit faire un inventaire complet des biens du mineur dans les 10 jours de sa nomination en présence du subrogé tuteur.
Il assure l'entretien du mineur et le représente pour la plupart des actes de la vie civile. 
Le tuteur a tous pouvoirs pour encaisser les capitaux et revenus revenant au mineur. Il doit employer les liquidités dans un délai de six mois, pour acquérir des biens. Le conseil de famille détermine la somme à partir de laquelle ces capitaux devront être utilisés et la nature des biens pouvant être acquis.
Le tuteur ne peut accomplir seul que les actes d’administration.
Pour les autres actes, l’accord du conseil de famille est nécessaire. Cette autorisation peut être remplacée par celle du juge des tutelles lorsque l’acte concerne un bien dont la valeur en capital n’excède pas 15.300 € (article 468 al 1 du code civil).

• Recours en cas de faute de gestion 
Le mineur, le tuteur, le subrogé tuteur, le conseil de famille ou le  ministère public peuvent introduire un recours devant le tribunal de grande instance, si des fautes sont constatées dans la gestion de la tutelle. 
Ce recours peut conduire à la destitution du tuteur, du subrogé tuteur, ou de membres du conseil de famille, et à des condamnations pénales, selon la gravité des faits. 
Les actes passés peuvent être annulés. 

Le conseil de famille

Le conseil de famille fixe les conditions générales d’entretien et d’éducation de l’enfant. Il établit notamment le budget de la tutelle. Il autorise également les actes de disposition. Par exemple, il donne son accord préalable à la souscription d’un emprunt au nom du mineur.
Le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres y compris le subrogé tuteur. Les membres sont choisis par le juge des tutelles parmi les parents ou alliés des père et mère. Il est tenu compte de la proximité du lien de famille, de l’âge, des compétences personnelles…
Ni le juge des tutelles, ni le tuteur ne sont membres du conseil de famille. Toutefois, le juge préside ses réunions et le tuteur assiste aux réunions sans prendre part au vote.

Le subrogé tuteur

Personne physique, faisant partie des organes de la tutelle désignée par le conseil de famille pour assister le tuteur et à en surveiller la gestion.
Le subrogé tuteur est nommé pour la durée de la tutelle par le conseil de famille parmi ses membres.

L’administrateur ad hoc

Lorsque les intérêts d’un mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux (administrateur légal, tuteur), le juge des tutelles peut désigner un administrateur ad hoc chargé de le représenter. La tutelle s’ouvre automatiquement lorsque les père et mère de l’enfant sont tous les deux décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale.
La tutelle peut aussi être ouverte à tout moment à la demande des parents ou alliés de l’enfant, du ministère public ou d’office s’il existe un motif sérieux (ex : inexpérience), en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire, ou un motif grave (ex : négligence dans l’exercice de leur mission), en cas d’administration légale pure et simple.
Les organes de la tutelle sont le tuteur, le subrogé tuteur, et le conseil de famille.

Le tuteur

• La désignation du tuteur

Le tuteur peut être désigné par testament, ou par déclaration spéciale devant notaire, par le survivant des père et mère exerçant l’autorité parentale.
En l'absence de choix, la tutelle est confiée à celui des ascendants le plus proche (grands-parents). Si plusieurs ascendants sont candidats, le choix du tuteur est fait par le conseil de famille.
En l’absence de tuteur testamentaire ou d’ascendant tuteur, le conseil de famille désigne un autre tuteur. On parle de tutelle dative.
Un parent ou allié du mineur ne peut pas refuser d’être tuteur sauf exception légale (maladie, éloignement géographique…).
Si personne ne peut assurer la tutelle, elle est confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

• La mission du tuteur
Le tuteur doit faire un inventaire complet des biens du mineur dans les 10 jours de sa nomination en présence du subrogé tuteur.
Il assure l'entretien du mineur et le représente pour la plupart des actes de la vie civile. 
Le tuteur a tous pouvoirs pour encaisser les capitaux et revenus revenant au mineur. Il doit employer les liquidités dans un délai de six mois, pour acquérir des biens. Le conseil de famille détermine la somme à partir de laquelle ces capitaux devront être utilisés et la nature des biens pouvant être acquis.
Le tuteur ne peut accomplir seul que les actes d’administration.
Pour les autres actes, l’accord du conseil de famille est nécessaire. Cette autorisation peut être remplacée par celle du juge des tutelles lorsque l’acte concerne un bien dont la valeur en capital n’excède pas 15.300 € (article 468 al 1 du code civil).

• Recours en cas de faute de gestion 
Le mineur, le tuteur, le subrogé tuteur, le conseil de famille ou le  ministère public peuvent introduire un recours devant le tribunal de grande instance, si des fautes sont constatées dans la gestion de la tutelle. 
Ce recours peut conduire à la destitution du tuteur, du subrogé tuteur, ou de membres du conseil de famille, et à des condamnations pénales, selon la gravité des faits. 
Les actes passés peuvent être annulés. 

Le conseil de famille

Le conseil de famille fixe les conditions générales d’entretien et d’éducation de l’enfant. Il établit notamment le budget de la tutelle. Il autorise également les actes de disposition. Par exemple, il donne son accord préalable à la souscription d’un emprunt au nom du mineur.
Le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres y compris le subrogé tuteur. Les membres sont choisis par le juge des tutelles parmi les parents ou alliés des père et mère. Il est tenu compte de la proximité du lien de famille, de l’âge, des compétences personnelles…
Ni le juge des tutelles, ni le tuteur ne sont membres du conseil de famille. Toutefois, le juge préside ses réunions et le tuteur assiste aux réunions sans prendre part au vote.

Le subrogé tuteur

Personne physique, faisant partie des organes de la tutelle désignée par le conseil de famille pour assister le tuteur et à en surveiller la gestion.
Le subrogé tuteur est nommé pour la durée de la tutelle par le conseil de famille parmi ses membres.

L’administrateur ad hoc

Lorsque les intérêts d’un mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux (administrateur légal, tuteur), le juge des tutelles peut désigner un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

 
La tutelle
Un majeur incapable peut être placé sous tutelle, dès lors qu'il "a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile" (article 492 du Code civil).
C’est le régime de protection le plus complet.

Ouverture et cessation de la tutelle

Une tutelle est ouverte quand un majeur a besoin d’être représenté dans les actes de la vie de tous les jours.

La requête peut être déposée auprès du juge des tutelles par :

- La personne à protéger,
- Son conjoint (sauf s’ils sont séparés de fait ou de droit),
- Ses ascendants, descendants, frères et sœurs,
- Le curateur,
- Le ministère public.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin spécialiste choisi sur une liste dressée par le procureur de la république constatant l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne. Le juge entendra la personne à protéger.

La tutelle s'achève :
- par décès de l'incapable majeur,
-ou par la levée pure et simple de la tutelle suite à la guérison ou à l'amélioration de l'état de la personne protégée.

Fonctionnement de la tutelle

En principe, la tutelle fonctionne grâce à plusieurs organes :

- Le tuteur ;
- Le subrogé tuteur ;
- Le conseil de famille.

Mais cela peut varier suivant les différents régimes :

• La tutelle complète
L’époux est le seul tuteur légal désigné en principe, sauf s’il ne vit plus avec la personne à protéger et sauf autre empêchement (ex : maladie,…). Tous les autres tuteurs sont datifs (ex : les enfants)..
Le patrimoine du majeur est administré suivant les règles prescrites pour les mineurs (lien avec tutelle des mineurs)

• La tutelle allégée
S’il constate l’inutilité de la constitution d’une tutelle complète, le juge peut désigner soit un gérant de tutelle, soit un administrateur légal.
Dans les deux cas, il n’y aura ni subrogé tuteur ni conseil de famille.

• Le gérant de tutelle
Etranger à la famille et à l’entourage, le gérant de tutelle va percevoir les revenus de la personne protégée, acquitter toutes charges liées à l’entretien de la personne. Si d’autres actes deviennent nécessaires, le gérant demande l’autorisation au juge des tutelles.

• L’administrateur légal 
Le juge des tutelles peut décider également qu’un parent ou allié est apte à gérer les biens du majeur protégé, en qualité d’administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille. Les règles applicables sont celles de l’administration légale sous contrôle judiciaire des mineurs.

L’administrateur légal assume non seulement le rôle de gestionnaire de patrimoine mais doit également prendre soin de la personne placée sous tutelle. Le juge des tutelles exerce néanmoins un contrôle pour toutes les décisions importantes affectant la personne du majeur qui sont normalement de la compétence du conseil de famille dans le régime de la tutelle complète.

Droits du majeur en tutelle

Le majeur en tutelle ne peut faire aucun acte juridique (exemple : acheter, vendre, louer, se marier …) Ils sont tous nuls. Toutefois, une atténuation à ce principe existe, pour :

• acheter le pain, le journal

• les actes que le juge pourrait l’autoriser à faire seul ou avec l’assistance du tuteur ou de l’administrateur légal.

Les actes passés avant la mise sous tutelle pourront être annulés si la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits. Cette action doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la date du jugement de mise sous tutelle.
 

Chambre des notaires de la Loire
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