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Les majeurs |
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Une personne devient
majeure à 18 ans et peut ainsi accomplir tous les
actes de la vie quotidienne. Cependant, certains majeurs,
à cause d'une altération de leurs facultés
mentales ou physiques consécutive à une
maladie, à un handicap ou à un affaiblissement,
ne peuvent pas pourvoir à leurs intérêts.
Ils doivent donc faire l'objet d'une mesure de protection
légale, qui réduit - voire supprime -
leur capacité d'exercice.
Trois dispositifs sont prévus par la loi :
- La sauvegarde de justice
- La curatelle
- La tutelle |
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| Sauvegarde
de justice |
Ouverture et cessation de la sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est la mesure de protection la
plus légère.
Temporaire, elle concerne les personnes dont les facultés
mentales sont altérées par une maladie,
lâge, une infirmité ou dont laltération
des facultés corporelles empêche lexpression
de leur volonté.
La sauvegarde de justice peut également être
prononcée en attendant qu'une mesure de tutelle
ou de curatelle soit prise.
La sauvegarde de justice
résulte notamment :
Soit dune décision du Procureur de
la République à la demande dun médecin.
Celle-ci cesse au bout de deux mois mais peut être
renouvelée pour une période de six mois.
Soit dune décision provisoire du juge
des tutelles saisi dune procédure douverture
de tutelle ou de curatelle. Elle cesse si le majeur protégé
est mis sous tutelle ou curatelle, si la requête
de placement sous tutelle ou curatelle est rejetée
ou encore si le juge na pris aucune décision
dans le délai dun an.
Le Procureur de la République mentionne ces déclarations
sur un répertoire tenu à cet effet. Le notaire
y a accès.
Effets de la sauvegarde de justice
La mise sous sauvegarde de justice nest pas
une mesure dincapacité mais une mesure de
protection de la personne : le majeur sous sauvegarde
de justice dispose de tous ses droits (il peut notamment
acheter, vendre, louer un bien , se marie) mais les actes
qu'il a passés peuvent être modifiés
ou annulés. La seule exception est quil ne
peut pas divorcer.
Les actes passés par le majeur pourront être
annulés (rescision pour cause de lésion)
par le tribunal si le majeur subi un préjudice
financier et ce quelle que soit son importance.
Le majeur sous sauvegarde de justice peut aussi exercer
laction en réduction de ses engagements qui
présentent un caractère inutile ou disproportionné.
Cette action permet de ramener lengagement à
une mesure raisonnable en le diminuant. Mais si ce nest
pas possible, son engagement sera annulé (par exemple
: un achat trop important pour son budget). |
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| La curatelle |
La tutelle souvre automatiquement lorsque les père
et mère de lenfant sont tous les deux décédés
ou privés de lexercice de lautorité
parentale.
La tutelle peut aussi être ouverte à tout moment
à la demande des parents ou alliés de lenfant,
du ministère public ou doffice sil existe
un motif sérieux (ex : inexpérience), en cas dadministration
légale sous contrôle judiciaire, ou un motif grave
(ex : négligence dans lexercice de leur mission),
en cas dadministration légale pure et simple.
Les organes de la tutelle sont le tuteur, le subrogé
tuteur, et le conseil de famille.
Le tuteur
La désignation du tuteur
Le tuteur peut être désigné par testament,
ou par déclaration spéciale devant notaire, par
le survivant des père et mère exerçant
lautorité parentale.
En l'absence de choix, la tutelle est confiée à
celui des ascendants le plus proche (grands-parents). Si plusieurs
ascendants sont candidats, le choix du tuteur est fait par le
conseil de famille.
En labsence de tuteur testamentaire ou dascendant
tuteur, le conseil de famille désigne un autre tuteur.
On parle de tutelle dative.
Un parent ou allié du mineur ne peut pas refuser dêtre
tuteur sauf exception légale (maladie, éloignement
géographique
).
Si personne ne peut assurer la tutelle, elle est confiée
au service de lAide Sociale à lEnfance (ASE).
La mission du tuteur
Le tuteur doit faire un inventaire complet des biens du mineur
dans les 10 jours de sa nomination en présence du subrogé
tuteur.
Il assure l'entretien du mineur et le représente pour
la plupart des actes de la vie civile.
Le tuteur a tous pouvoirs pour encaisser les capitaux et revenus
revenant au mineur. Il doit employer les liquidités dans
un délai de six mois, pour acquérir des biens.
Le conseil de famille détermine la somme à partir
de laquelle ces capitaux devront être utilisés
et la nature des biens pouvant être acquis.
Le tuteur ne peut accomplir seul que les actes dadministration.
Pour les autres actes, laccord du conseil de famille est
nécessaire. Cette autorisation peut être remplacée
par celle du juge des tutelles lorsque lacte concerne
un bien dont la valeur en capital nexcède pas 15.300
€ (article 468 al 1 du code civil).
Recours en cas de faute de gestion
Le mineur, le tuteur, le subrogé tuteur, le conseil de
famille ou le ministère public peuvent introduire
un recours devant le tribunal de grande instance, si des fautes
sont constatées dans la gestion de la tutelle.
Ce recours peut conduire à la destitution du tuteur,
du subrogé tuteur, ou de membres du conseil de famille,
et à des condamnations pénales, selon la gravité
des faits.
Les actes passés peuvent être annulés.
Le conseil de famille
Le conseil de famille fixe les conditions générales
dentretien et déducation de lenfant.
Il établit notamment le budget de la tutelle. Il autorise
également les actes de disposition. Par exemple, il donne
son accord préalable à la souscription dun
emprunt au nom du mineur.
Le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres
y compris le subrogé tuteur. Les membres sont choisis
par le juge des tutelles parmi les parents ou alliés
des père et mère. Il est tenu compte de la proximité
du lien de famille, de lâge, des compétences
personnelles
Ni le juge des tutelles, ni le tuteur ne sont membres du conseil
de famille. Toutefois, le juge préside ses réunions
et le tuteur assiste aux réunions sans prendre part au
vote.
Le subrogé tuteur
Personne physique, faisant partie des organes de la tutelle
désignée par le conseil de famille pour assister
le tuteur et à en surveiller la gestion.
Le subrogé tuteur est nommé pour la durée
de la tutelle par le conseil de famille parmi ses membres.
Ladministrateur ad hoc
Lorsque les intérêts dun mineur sont en opposition
avec ceux de ses représentants légaux (administrateur
légal, tuteur), le juge des tutelles peut désigner
un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
La tutelle souvre automatiquement lorsque les père
et mère de lenfant sont tous les deux décédés
ou privés de lexercice de lautorité
parentale.
La tutelle peut aussi être ouverte à tout moment
à la demande des parents ou alliés de lenfant,
du ministère public ou doffice sil existe
un motif sérieux (ex : inexpérience), en cas dadministration
légale sous contrôle judiciaire, ou un motif grave
(ex : négligence dans lexercice de leur mission),
en cas dadministration légale pure et simple.
Les organes de la tutelle sont le tuteur, le subrogé
tuteur, et le conseil de famille.
Le tuteur
La désignation du tuteur
Le tuteur peut être désigné par testament,
ou par déclaration spéciale devant notaire, par
le survivant des père et mère exerçant
lautorité parentale.
En l'absence de choix, la tutelle est confiée à
celui des ascendants le plus proche (grands-parents). Si plusieurs
ascendants sont candidats, le choix du tuteur est fait par le
conseil de famille.
En labsence de tuteur testamentaire ou dascendant
tuteur, le conseil de famille désigne un autre tuteur.
On parle de tutelle dative.
Un parent ou allié du mineur ne peut pas refuser dêtre
tuteur sauf exception légale (maladie, éloignement
géographique
).
Si personne ne peut assurer la tutelle, elle est confiée
au service de lAide Sociale à lEnfance (ASE).
La mission du tuteur
Le tuteur doit faire un inventaire complet des biens du mineur
dans les 10 jours de sa nomination en présence du subrogé
tuteur.
Il assure l'entretien du mineur et le représente pour
la plupart des actes de la vie civile.
Le tuteur a tous pouvoirs pour encaisser les capitaux et revenus
revenant au mineur. Il doit employer les liquidités dans
un délai de six mois, pour acquérir des biens.
Le conseil de famille détermine la somme à partir
de laquelle ces capitaux devront être utilisés
et la nature des biens pouvant être acquis.
Le tuteur ne peut accomplir seul que les actes dadministration.
Pour les autres actes, laccord du conseil de famille est
nécessaire. Cette autorisation peut être remplacée
par celle du juge des tutelles lorsque lacte concerne
un bien dont la valeur en capital nexcède pas 15.300
€ (article 468 al 1 du code civil).
Recours en cas de faute de gestion
Le mineur, le tuteur, le subrogé tuteur, le conseil de
famille ou le ministère public peuvent introduire
un recours devant le tribunal de grande instance, si des fautes
sont constatées dans la gestion de la tutelle.
Ce recours peut conduire à la destitution du tuteur,
du subrogé tuteur, ou de membres du conseil de famille,
et à des condamnations pénales, selon la gravité
des faits.
Les actes passés peuvent être annulés.
Le conseil de famille
Le conseil de famille fixe les conditions générales
dentretien et déducation de lenfant.
Il établit notamment le budget de la tutelle. Il autorise
également les actes de disposition. Par exemple, il donne
son accord préalable à la souscription dun
emprunt au nom du mineur.
Le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres
y compris le subrogé tuteur. Les membres sont choisis
par le juge des tutelles parmi les parents ou alliés
des père et mère. Il est tenu compte de la proximité
du lien de famille, de lâge, des compétences
personnelles
Ni le juge des tutelles, ni le tuteur ne sont membres du conseil
de famille. Toutefois, le juge préside ses réunions
et le tuteur assiste aux réunions sans prendre part au
vote.
Le subrogé tuteur
Personne physique, faisant partie des organes de la tutelle
désignée par le conseil de famille pour assister
le tuteur et à en surveiller la gestion.
Le subrogé tuteur est nommé pour la durée
de la tutelle par le conseil de famille parmi ses membres.
Ladministrateur ad hoc
Lorsque les intérêts dun mineur sont en opposition
avec ceux de ses représentants légaux (administrateur
légal, tuteur), le juge des tutelles peut désigner
un administrateur ad hoc chargé de le représenter. |
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La tutelle |
Un majeur incapable peut
être placé sous tutelle, dès lors
qu'il "a besoin d'être représenté
d'une manière continue dans les actes de la vie
civile" (article 492 du Code civil).
Cest le régime de protection le plus complet.
Ouverture et cessation de la tutelle
Une tutelle est ouverte quand un majeur a besoin dêtre
représenté dans les actes de la vie de tous
les jours.
La requête peut être déposée
auprès du juge des tutelles par :
- La personne à protéger,
- Son conjoint (sauf sils sont séparés
de fait ou de droit),
- Ses ascendants, descendants, frères et surs,
- Le curateur,
- Le ministère public.
Cette demande doit être accompagnée dun
certificat dun médecin spécialiste
choisi sur une liste dressée par le procureur de
la république constatant laltération
des facultés mentales ou corporelles de la personne.
Le juge entendra la personne à protéger.
La tutelle s'achève :
- par décès de l'incapable majeur,
-ou par la levée pure et simple de la tutelle suite
à la guérison ou à l'amélioration
de l'état de la personne protégée.
Fonctionnement de la tutelle
En principe, la tutelle fonctionne grâce à
plusieurs organes :
- Le tuteur ;
- Le subrogé tuteur ;
- Le conseil de famille.
Mais cela peut varier suivant les différents régimes
:
La tutelle complète
Lépoux est le seul tuteur légal désigné
en principe, sauf sil ne vit plus avec la personne
à protéger et sauf autre empêchement
(ex : maladie,
). Tous les autres tuteurs sont datifs
(ex : les enfants)..
Le patrimoine du majeur est administré suivant
les règles prescrites pour les mineurs (lien avec
tutelle des mineurs)
La tutelle allégée
Sil constate linutilité de la constitution
dune tutelle complète, le juge peut désigner
soit un gérant de tutelle, soit un administrateur
légal.
Dans les deux cas, il ny aura ni subrogé
tuteur ni conseil de famille.
Le gérant de tutelle
Etranger à la famille et à lentourage,
le gérant de tutelle va percevoir les revenus de
la personne protégée, acquitter toutes charges
liées à lentretien de la personne.
Si dautres actes deviennent nécessaires,
le gérant demande lautorisation au juge des
tutelles.
Ladministrateur légal
Le juge des tutelles peut décider également
quun parent ou allié est apte à gérer
les biens du majeur protégé, en qualité
dadministrateur légal, sans subrogé
tuteur ni conseil de famille. Les règles applicables
sont celles de ladministration légale sous
contrôle judiciaire des mineurs.
Ladministrateur légal assume non seulement
le rôle de gestionnaire de patrimoine mais doit
également prendre soin de la personne placée
sous tutelle. Le juge des tutelles exerce néanmoins
un contrôle pour toutes les décisions importantes
affectant la personne du majeur qui sont normalement de
la compétence du conseil de famille dans le régime
de la tutelle complète.
Droits du majeur en tutelle
Le majeur en tutelle ne peut faire aucun acte juridique
(exemple : acheter, vendre, louer, se marier
) Ils
sont tous nuls. Toutefois, une atténuation à
ce principe existe, pour :
acheter le pain, le journal
les actes que le juge pourrait lautoriser
à faire seul ou avec lassistance du tuteur
ou de ladministrateur légal.
Les actes passés avant la mise sous tutelle pourront
être annulés si la cause ayant déterminé
louverture de la tutelle existait notoirement à
lépoque où ils ont été
faits. Cette action doit être engagée dans
un délai de cinq ans à compter de la date
du jugement de mise sous tutelle. |
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Chambre des notaires de la Loire
37, rue des Aciéries
BP 80717
42950 Saint-Etienne Cedex 1
Tél : 04 77 57 26 36
Fax : 04 77 57 91 60
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